44. Après la date de clôture des mises en candidature, le comité des candidatures et élections se réunit, prend connaissance des déclarations de candidature reçues et juge de leur conformité.
La déclaration de candidature qui n’est pas conforme à l’article 42 ou qui n’est pas transmise dans le délai mentionné à l’article 43 est rejetée.